que stipule la règlementation en matière de vitre teintée
Ce que dit le Code de la route
Tout conducteur se doit lorsqu'il est au volant de respecter les articles R. 412-6, R. 316-1 et R. 316-3 du code de la route :
* R. 412-6 : Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Notamment, ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
* R. 316-1 : Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sureté.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
* R. 316-3 : toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
En conséquence
D'une manière générale, surteinter les vitres de son véhicule est déconseillée dans la mesure où cela peut avoir un effet défavorable sur les finalités optiques du vitrage. Toutefois, si le véhicule dispose de deux rétroviseurs extérieurs, un certain obscurcissement de la lunette arrière et des vitres latérales arrière (obtenu par collage ou tout autre procédé) destiné à protéger du soleil les occupants des places arrière n'est pas interdit actuellement.
1°- Certains policiers ou gendarmes verbalisent les vitres teintées en indiquant que le collage teinté n’est pas autorisé.
* Ce que, bien entendu, ils ne précisent pas c’est qu’ils se basent sur une circulaire ministérielle.
* Cette dernière se contente d’interpréter le Code de la route à travers son Article R.316-1 en estimant que ‘’tout collage est interdit’’.
2°- D’autres agents estiment que les vitres teintées nuisent à la visibilité du conducteur : Article R.316-1 .
* Bien qu’effectivement assombrissant, en fonction des références, les teintes ne modifient ni les couleurs ni les formes des objets vus à travers les vitres ainsi équipées.
En fait, ce qui rend craintif les gendarmes c'est de ne pas voir de l'extérieur vers l'intérieur et de ne plus apercevoir par exemple les non ports de ceintures de sécurité, l'absence du port de la ceinture de sécurité ou les détecteurs de radars...